Conditions Generales de Vente

Association royale de produits de pépinière et de plantes â bulbe (ANTHOS)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. Application
1.1. Les présentes conditions ne s’appliquent qu’aux contrats dans lesquels l’une des parties est membre d’Anthos au moment de la conclusion du contrat, dont sont également censées faire partie, dans le cadre des présentes conditions générales, les autres sociétés qui ont un lien direct ou indirect avec une entreprise membre d’Anthos (par exemple des sociétés sœurs, des filiales ou des sociétés mères du membre).
1.2. Si un contrat fait référence aux présentes conditions et que dans ce contrat, seuls des non-membres sont impliqués, les conditions visées ci-dessous ne seront pas d’application, et on agira également contrairement â la loi et au droits d’auteur.
1.3. Toutes les offres faites par le vendeur et tous les contrats de vente conclus avec lui ainsi que leur exécution sont soumis aux présentes conditions.
1.4. L’applicabilité d’autres conditions dont les conditions générales utilisées par l’acheteur est expressément exclue.
1.5. On ne saurait se prévaloir d’une dérogation â ces conditions que si le vendeur y a donné expressément son accord par écrit et qu’elle se rapporte exclusivement au contrat concerné.
1.6. Au cas où les présentes conditions générales seraient rédigées aussi dans une autre langue que la langue néerlandaise, le texte néerlandais prévaudra â tout temps en cas de différences.
1.7. ‘Par écrit’ ou ‘écrit(e)’ désigne aux présentes conditions : par lettre, par téléfax ou par voie électronique.

2. Offre et réalisation du contrat
2.1 Toutes les offres et tous les devis faits par le vendeur sont sans engagement.
2.2 Un contrat ne se réalise que sous réserve de la confirmation écrite par le vendeur de la commande, et aussi d’une garantie éventuelle de paiement convenue, dont une lettre de crédit (confirmée) irrévocable. Tout contrat est engagé par le vendeur sous la condition résolutoire que l’acheteur, seulement â l’appréciation par l’assureur contre les risques du crédit du vendeur, s’avère être suffisamment solvable pour l’acquittement financier du contrat.
2.3 Les accords ou les modifications complémentaires éventuellement faits ultérieurement de même que les promesses verbales faites par le personnel du vendeur ou faites au nom de celui-ci par ses agents ou par d’autres représentants employés par le vendeur, n’engagent le vendeur que lorsque celui-ci les a confirmés par écrit.

3. Prix
3.1 Tous les prix pour les marchandises sont fixés dans les monnaies convenues, hors la taxe sur le chiffres d’affaires et sont basés sur ex works, (lieu d’établissement), Pays-Bas (EXW, Incoterms 2010) sauf convention contraire écrite.
3.2 Si après la confirmation de la commande mais avant la livraison des produits un ou plusieurs des facteurs décisifs du prix d’achat sont modifiés, le vendeur se réserve le droit d’ajuster les prix convenus en conformité.
3.3 Les frais relatifs au transport, â l’emballage, â l’assurance et au contrôle par la NVWa [l'Autorité de sûreté pour les produits de consommation et les aliments] et/ou par le Naktuinbouw [département général néerlandais d’inspection en matière de la qualité des produits horticoles] sont â la charge de l’acheteur. Tous les prélèvements et/ou taxes, qui sont ou seront redevables du fait du contrat conclu par l’acheteur avec le vendeur, tant directement qu’indirectement, sont exclusivement et entièrement pour le compte de l’acheteur et ne peuvent pas être déduits des montants dus au vendeur.
3.4 Si le vendeur et l’acheteur conviennent que le prix se fait dans une autre monnaie que l’Euro, le cours du change de l’Euro â la date de la confirmation de la commande sera d’application.

4. Paiement
4.1 Sauf convention écrite contraire par les parties, le paiement des biens vendus par le vendeur doit s’effectuer endéans 30 jours suivant la date de la facture dans la monnaie convenue.
4.2 Comme date de paiement vaut la date de la monnaie â laquelle le vendeur reçoit le paiement.
En cas de paiement bancaire vaut comme date de paiement le jour auquel le compte bancaire du vendeur est crédité.
4.3 Le vendeur n’a pas de droit â une quelconque déduction, suspension ou réduction de paiement et le recours â une compensation est aussi expressément exclu sauf convention contraire. En cas de dépassement du délai de paiement l’acheteur sera â défaut de plein droit â compter du dépassement du terme. Le vendeur sera en droit de facturer â compter de l’échéance l’intérêt légal pour les transactions commerciales, tandis que tous les frais, tant les frais judiciaires qu’extrajudiciaires, liés au recouvrement seront â la charge de l’acheteur, les frais extrajudiciaires étant fixés â 15% au moins du montant â encaisser, le tout avec un minimum de 250 Euros.
4.4 Dans le cas d’exécution partielle d’une commande, le vendeur sera en droit d’exiger le paiement des livraisons partielles, avant d’effectuer les autres livraisons partielles.
4.5 Le vendeur est habilité, lors de ou après la conclusion du contrat, avant de s’acquitter
ultérieurement de ses obligations, d’exiger une garantie de l’acheteur que tant les obligations de paiement que les autres obligations découlant de ce contrat sont accomplies. Le refus de l’acheteur de fournir la caution demandée, donne le droit au vendeur de suspendre ses obligations et lui donne en fin de compte le droit de résilier partiellement ou entièrement le contrat sans mise en demeure ni intervention judiciaire, sous réserve de son droit â une réparation des dommages éventuellement subis par lui.
4.6 Le vendeur a le droit, nonobstant l’autre destination du paiement par l’acheteur, de régler d’abord les paiements avec les dettes contractées antérieurement. Si des frais ou des coûts ont déjâ été créées, ce seront d’abord les frais, puis l’intérêt et seulement après ceux-ci la somme principale qui seront réglés avec le paiement.

5. Livraison
5.1 Sauf stipulation contraire, toutes les livraisons s’effectuent ex works (lieu d’établissement), Pays-Bas (EXW, Incoterms 2010).
5.2 Quoique le délai de livraison indiqué soit observé autant que possible, ce délai de livraison n’est qu’une indication et ne pourra jamais être considéré comme un délai fatidique. Le vendeur n’est en défaut par rapport au délai de livraison qu’après qu’il ait été mis en demeure par l’acheteur par écrit, que celui-ci l’a donné l’occasion d’encore livrer endéans un délai raisonnable et que le vendeur n’y a pas donné suite.
5.3 Le délai de livraison convenu commence dès qu’un contrat a été réalisé conformément â l’article 2.2.
5.4 Le vendeur n’est pas responsable de dommages en conséquence de dépassement du délai de livraison, si et dans la mesure où ce dépassement du délai de livraison est dû â des circonstances qui ne sont pas pour le comptes et aux risques du vendeur, dont compris l’exécution retardée par des fournisseurs.
5.5 En cas de retard dans l’exécution d’une quelconque obligation de paiement par l’acheteur, l’obligation de livraison du vendeur est suspendue.
5.6 Si aucun délai de livraison n’a été convenu et que la livraison se fait sur demande, le vendeur sera en droit d’exécuter les livraisons d’automne avant le 15 décembre de l’année concernée et d’exécuter les livraisons de printemps après le 1er avril.
5.7 Les plantes â racine nue doivent être livrées avant le 15 avril et les plantes cultivées en godet ou en conteneur avant le 15 mai. Les déviances doivent être communiquées par écrit. Lors de livraisons sur demande le vendeur est â tout temps en droit de livrer des plantes en motte et en godet après le 15 mai. Lors de contrats réalisés après le 15 mai, le vendeur sera en droit de livrer endéans les 15 jours.
5.8 Lors d’une demande de suspendre la livraison de printemps jusqu’après le 15 décembre, le prix sera majoré de 3%.
5.9 En cas d’une demande de suspension de la livraison de printemps jusqu’â l’automne, tous les frais engagés pour le rendre possible seront â la charge de l’acheteur. En outre, â l’acheteur sera déjâ facturé en ce moment-lâ 50% au minimum du montant de la facture.
5.10 Le vendeur se réserve le droit de procéder â des livraisons partielles, dans quel cas les conditions (de paiement) décrit â l’article 4 seront également d’application â toute livraison partielle.

6. Force majeure
6.1 En cas de force majeure - en tant que tel valent entre autres les cultures manquées, les virus, la catastrophe naturelle, la grève, l’incendie, les barrières â l’importation et l’exportation - soit en cas d’autres circonstances, qui ne permettent pas de demander l’exécution ou l’exécution en temps voulu du contrat par le vendeur, le vendeur sera en droit et aura le choix, sans intervention judiciaire et sans être tenu â une quelconque réparation des dommages, par simple notification écrite, de résilier entièrement ou partiellement le contrat, soit de suspendre l’exécution du présent contrat jusqu’au moment où la situation de force majeure soit terminée.
6.2 Si le contrat a déjâ été partiellement exécuté par le vendeur, l’acheteur payera le prix de vente des biens livrés.

7. Réclamation
7.1 L’acheteur s’oblige de vérifier au moment de la livraison si les biens ont des défauts apparents et/ou directement visibles. En tant que tel sont considérés tous les défauts qui peuvent être constatés par les sensations normales ou par un simple sondage. En outre, l’acheteur s’oblige de contrôler si les biens livrés sont également en conformité avec la commande, en ce qui concerne d’autres points. L’inexécution de l’obligation de contrôle par l’acheteur fait perdre toutes ses prétentions éventuelles au vendeur.
7.2 Cependant, si la livraison dévie moins que 10% en ce qui concerne le nombre, la quantité et le poids de ce qui a été convenu, l’acheteur sera tenu d’accepter ce qui a été livré.
7.3 Les réclamations relatives â la qualité et la quantité des biens livrés doivent être transmise au plus tard endéans huit jours calendaires suivant la livraison. Les défauts qui ne peuvent être découverts que dans un stade ultérieure (vices non apparents) doivent être communiqués immédiatement après la découverte au vendeur et en tout cas avant la fin de la première saison de pousse suivant la livraison. Dès que ces délais ont été dépassés, l’acheteur est considéré avoir approuvé les choses livrées et les réclamations ne seront plus traitées.
7.4 La plainte doit contenir une description du défaut et sur première demande le vendeur doit être mis en mesure d’examiner la plainte.
L’acheteur doit permettre au vendeur de faire effectuer une inspection des biens concernés par un spécialiste ou une instance indépendante de contrôle. En cas de bien-fondé de la réclamation par le spécialiste, les frais de l’inspection sont â la charge du vendeur. Si la réclamation est déclarée non fondée, les frais sont pour le compte de l’acheteur.
7.5 Si l’acheteur a notifié le vendeur d’une plainte en temps voulu et que celui-ci a reconnu cette plainte, le vendeur est tenu de faire le suivant au choix : livraison de la partie manquante, remplacement des biens livrés ou remboursement d’une quote-part du prix d’achat.
7.6 Le dépôt d’une plainte ne suspend pas l’obligation de paiement de l’acheteur, sauf si le vendeur est expressément d’accord avec une telle suspension.
7.7 La réexpédition de biens se fait aux risques et périls de l’acheteur et ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation préalable et écrite du vendeur.

8. Responsabilité
8.1. Le vendeur ne sera jamais responsable de repousse ni de refloraison des biens livrés. A tout temps, c’est la responsabilité de l’acheteur de juger si les circonstances, dont les circonstances climatologiques, conviennent aux biens.
8.2. Le vendeur se porte garant de l’authenticité des variétés des plantes livrées par lui.
8.3. Les noms des plantes sont décrites conformément â la Liste de Noms des Plantes Ligneuses [Naamlijst van Houtige Gewassen] et la Liste de Noms des Plantes Vivaces [Naamlijst van Vaste planten] éditées par le centre de recherche PPO â Lisse.
8.4. Sous réserve de responsabilité légale sur base de dispositions impératives et hormis le dol ou la faute grave, le vendeur n’est jamais responsable pour un quelconque préjudice subi par l’acheteur. La responsabilité pour les dommages indirects, les dommages consécutifs, les dommages d’entreprise, les dommages environnementaux, les dommages du fait de perte de bénéfice soit les dommages en conséquence de responsabilité envers des tiers, est en outre expressément exclue.
8.5. Si et dans la mesure où, en dépit des stipulations à l’article 8.4, une quelconque responsabilité repose sur le vendeur, de quelque chef que ce soit, cette responsabilité sera limitée jusqu’au montant égal â la valeur nette de la facture des biens concernés.
8.6. L’acheteur garantit le vendeur des créances de tiers en remboursement de dommages dont le vendeur n’est pas responsable en vertu des présentes conditions.
8.7 L’acheteur garantit le Vendeur contre tout recours éventuel de tiers pour les dommages éventuels survenus aux produits livrés à ces tiers par l’Acheteur sauf s’il s’avère légitimement que ces recours sont la conséquence directe de la faute grave ou intentionnelle de la part du vendeur et que l’Acheteur prouve en outre que rien ne peut lui être reproché.
8.8. Si des infections latentes sont présentes dans la plante, cela ne peut être imputé comme manquement de la part du vendeur, sauf si l’acheteur démontre a) qu’il y a eu intention ou négligence grave de la part du vendeur, lequel a causé ces infections latentes ou b) que le vendeur était informé de ces infections latentes avant la vente, mais n’en a pas informé l’acheteur.

9. Annulation
9.1. Le vendeur sera en droit d’annuler une commande au cas où, au moment de la livraison, l’acheteur n’aurait pas encore accompli ses obligations antérieures de paiement vis-â-vis le vendeur soit envers d’autres créanciers. Le vendeur pourra également user de ce droit si les informations concernant la solvabilité de l’acheteur sont considérés comme insuffisantes par le vendeur. L’acheteur ne peut pas faire valoir des droits â de telles annulations et le vendeur ne pourra jamais être tenu responsable par lui.
9.2. En principe, l’annulation d’une commande par l’acheteur est impossible. Cependant, lorsque l’acheteur annule une commande entièrement ou partiellement, en conséquence d’une cause quelconque, le vendeur ne devra l’accepter que si les biens n’ont pas encore été déposés au transporteur pour être expédiés et à condition que l’acheteur paie les frais d’annulation, qui sont égaux â 30% au minimum de la valeur de la facture des biens annulés, â majorer de la TVA. En outre, le vendeur sera dans ce cas en droit de facturer tous les frais engagés et â engager (entre autres les frais de préparation, de manutention, d’entreposage etc.) sous réserve du droit du vendeur â un remboursement du fait de perte de bénéfices et autres dommages.
9.3. L’acheteur s’oblige d’acheter les biens achetés au moment où ceux-ci sont mis â sa disposition. Si l’acheteur refuse de les accepter, le vendeur sera habilité de vendre ces biens ailleurs et l’acheteur sera responsable de la différence de prix de même que pour tous les autres frais, qui en découlent pour le vendeur, dont les frais d’entreposage.

10. Réserve de propriété
10.1. La propriété des biens livrés par le vendeur ne passe à l’acheteur qu’après le paiement intégral de tous les montants facturés par le vendeur majorés éventuellement d’intérêt, de pénalité et de frais de même qu’après le paiement de toutes les créances dues â cause de l’inexécution des obligations de l’acheteur découlant du présent contrat ou de tous les autres contrats. En rapport avec cela, la remise d’un chèque ou d’un autre effet de commerce ne vaut pas comme paiement.
10.2. Le vendeur sera habilité de reprendre immédiatement les biens vendus, si l’acheteur continue à manquer d’une façon ou d’une autre à l’exécution de ses obligations (de paiement). Dans ce cas, l’acheteur s’oblige d’accorder l’accès sur ces terrains et dans ses bâtiments.
10.3. L’acheteur doit entreposer les biens sur lesquels repose une réserve de propriété de manière séparée des autres biens, le tout afin de permettre de distinguer de façon permanente les biens appartenant au vendeur.
10.4. Tant qu’une réserve de propriété repose sur les biens livrés, l’acheteur ne peut pas les aliéner en dehors de ses activités normales d’entreprise, ni les grever, les mettre en gage ou autrement les mettre dans le pouvoir de tiers. Cependant, l’acheteur s’interdit d’aliéner les biens dans le cadre de ses activités normales d’entreprise au moment où l’acheteur a demandé un sursis de paiement ou si l’acheteur a été déclaré en état de faillite.

11. Résiliation et suspension
11.1 Dans le cas où l’acheteur ne répond pas, pas â temps ou pas dûment aux obligations qui découlent pour lui du contrat conclu, soit qu’il existe une crainte fondée â ce sujet, de même qu’en cas du décès de celui-ci, le cas échéant de la résiliation ou la cessation de l’acheteur si celui-ci est une société, soit qu’il se produit une modification dans sa forme d’entreprise ou dans le conseil de la société ou dans l’apport d’activités dans la société, le vendeur sera en droit, sans mise en demeure et sans intervention judiciaire, de suspendre le contrat par un délai raisonnable soit de résilier le contrat sans aucune obligation d’indemnisation.
11.2 La créance du vendeur en matière de la partie du contrat déjâ exécutée, de même que les dommages découlant de la suspension ou de la résiliation, y compris la perte de bénéfices, est immédiatement exigible.

12. Sanctions
12.1. L’acquéreur garantit qu'il se conforme et continuera de se conformer â l'ensemble des obligations et restrictions découlant de l'ensemble de la réglementation s'appliquant en matière de sanctions émanant tant des Nations unies, que des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, des Pays-Bas et de tout autre pays important ou pouvant le devenir dans le cadre de la mise en œuvre du contrat conclu (« Législation en matière de sanctions »).
12.2. L'acquéreur garantit en particulier qu'il ne vendra pas les biens achetés, ne les cédera pas, ne les livrera pas ni ne les mettra â disposition de toute autre manière, tant directement qu'indirectement, â des personnes (morales), des entités, des groupes ou des organisations/instances (publiques) ayant fait l’objet de sanctions sur la base de la Législation en matière de sanctions.
12.3. L'acquéreur veille â ce que l'ensemble des obligations découlant du présent article soient également imposées â toute partie â laquelle il revend ou livre les biens qu'il a obtenus du vendeur.
12.4. Si l'acquéreur ne se conforme pas, ne se conforme pas en temps utile ou ne se conforme pas dûment aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le vendeur peut alors, sans qu'une mise en demeure ne soit requise, suspendre ou résoudre le contrat avec effet immédiat, ceci sans être tenu â la moindre indemnité et sans préjudice de l'obligation de l'acquéreur de réparer l'intégralité du dommage du vendeur, le tout â la discrétion du vendeur.

13. Anti-Corruption
13.1. L'acquéreur se conformera en toutes circonstances â l'ensemble des obligations et restrictions découlant de toute législation anticorruption applicable émanant des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de tout autre pays important ou pouvant le devenir dans le cadre de l'exécution du contrat conclu («Législation anticorruption»).
13.2. Toute offre aux et acceptation par les employés ou membres de la direction du client de fonds, de cadeaux, de voyages, de libéralités ou de toute autre indemnité en relation avec le contrat ou le vendeur et dont l'objet est d'inciter â agir d'une certaine manière – ou susceptibles d'être interprétées comme tel – est formellement interdit.
13.3. Le client ne proposera rien, ne promettra rien ni ne donnera quoi que ce soit, tant directement qu'indirectement, au profit d'un parti politique, d'une campagne, d'une instance publique, d'un fonctionnaire ou â des institutions publiques (ou les employés de celles-ci), d'entreprises publiques, d'organisations ou d'institutions internationales, quel(le)s qu'ils/elles soient, dans le but d'obtenir ou de conserver des biens ou tout autre avantage abusif en relation avec le contrat ou le vendeur.
13.4. L'acquéreur ne proposera rien, ne promettra rien ni ne donnera ou acceptera quoi que ce soit â/d'une relation d'affaires en relation avec le contrat ou le vendeur, â moins qu'un motif fondé ne justifie une telle démarche et que celle-ci s'avère raisonnable dans le cadre de l'activité quotidienne et ne contrevienne pas â la législation locale.
13.5. L'acquéreur informera immédiatement le vendeur de toute situation dont il a connaissance qui, dans le cadre de l'exécution du contrat, pourrait s'avérer contraire â la Législation anticorruption.
13.6. Si l'acquéreur ne se conforme pas, ne se conforme pas en temps utile ou ne se conforme pas dûment aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, le vendeur peut alors, sans qu'une mise en demeure ne soit requise, suspendre ou résoudre le contrat avec effet immédiat, ceci sans être tenu â la moindre indemnité et sans préjudice de l'obligation de l'acquéreur de réparer l'intégralité du dommage du vendeur, le tout â la discrétion du vendeur.

14. Droits de propriété intellectuelle
14.1. Le vendeur se réserve tous les droits que le vendeur a dans le domaine de la propriété intellectuelle â propos de biens livrés par le vendeur.
14.2 Dans les cas où le catalogue utilisé par le vendeur, soit le contrat conclu par les parties montre qu’une variété est protégé par des droits d’horticulture - ce qui est indiqué par la mention (R)/PBR derrière le nom de la variété concernée - l’acheteur s’engage vis-â-vis toutes les obligations liées â ces droits. L’infraction â cette clause cause la responsabilité de l’acheteur de tous les dommages qui en résultent pour le vendeur et des tiers.

15. Contrariété de dispositions légales
Si une quelconque stipulation des présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison n’est pas d’application ou contraire â l’ordre public ou â la loi, la stipulation concernée ne sera considérée que non écrite mais par ailleurs les conditions resteront entièrement en vigueur.
Le vendeur se réserve le droit de modifier la stipulation incriminée en une stipulation valable en droit.

16. Juridiction compétente/droit applicable
16.1 Tous les litiges, aussi ceux qui ne sont considérés en tant que tel que par l’une des parties, seront soumis au jugement du tribunal compétent dans la zone d’établissement du vendeur, le tout sous réserve de la compétence du vendeur de soumettre le litige sur demande â un autre juge compétent.
16.2 Les stipulations de l’article 14.1 ne préjugent pas des droits du vendeur d’obtenir une décision par le biais d’arbitrage par la Chambre de Commerce Internationale conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un seul arbitre. Le lieu d’arbitrage est â Amsterdam, Pays-Bas. La procédure d’arbitrage est menée en langue anglaise.
16.3 A toutes les offres faites et proposées de même qu’â tous les contrats conclus entre l’acheteur et le vendeur s’applique le droit néerlandais. L'application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est expressément exclue.

Versie feb 2019